Article 223-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 223-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.