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Article 223-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 223-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.