Article 223-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 223-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.