Article 223-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 223-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.