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Article 223-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 223-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.