Article 223-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 223-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.