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Article 223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.