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Article 223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.