Article 223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.