Article 222-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 222-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
La fermeture temporaire prévue par l'article 222-50 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
La fermeture définitive prévue par l'article 222-50 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.