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Article 222-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 222-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


La fermeture temporaire prévue par l'article 222-50 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.

La fermeture définitive prévue par l'article 222-50 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.