Article 222-48-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 222-48-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.