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Article 222-48-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 222-48-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.