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Article 222-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 222-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.