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Article 222-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 222-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.