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Article 222-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 222-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;