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Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises)

Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises)


I. - Les dispositions du II de l'article 3 et de l'article 4 sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du présent décret. Les recours portés devant le tribunal compétent et n'ayant pas été jugés à la date de publication du présent décret sont transmis à la cour d'appel.

II. - Les dispositions de l'article 13 relatives au jury de l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à la date de désignation du nouveau jury. Les dispositions qui autorisent le renouvellement des membres de ce jury pour une période de deux ans sont applicables à ce renouvellement.

III. - Les dispositions de l'article 14 relatives à l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à compter de la date du renouvellement du jury chargé de cet examen.

IV. - Les administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale à la date de publication du présent décret peuvent obtenir, sur décision de la commission nationale, le certificat de spécialisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé.

V. - L'examen d'aptitude subi par les personnes inscrites sur le registre de stage à la date de promulgation de la loi du 3 janvier 2003 susvisée ou ayant obtenu un certificat de fin de stage à la date de publication du présent décret comprend, outre les épreuves mentionnées à l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé, des épreuves d'admissibilité à caractère théorique, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le jury chargé des épreuves d'admissibilité est celui prévu à l'article 10 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret. Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, le membre d'une juridiction commerciale du premier degré et la personne qualifiée en matière économique et sociale sont remplacés par un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion. En ce qui concerne les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, le membre d'une juridiction commerciale du premier degré et la personne qualifiée en matière économique et sociale sont remplacés par deux professeurs ou maîtres de conférences de droit.

VI. - Les personnes titulaires d'un certificat de stage depuis plus d'un an à compter de la date de publication du présent décret sont dispensées du rapport de stage mentionné au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé.

VII. - Les dispositions de l'article 54 du présent décret instituant un contrôle triennal de l'activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises en lieu et place d'un contrôle biennal entreront en vigueur à compter des contrôles prescrits au titre de l'année 2005.

VIII. - Sont applicables aux procédures en cours les dispositions des articles 91, 93 et 94, des articles 100 et 101, des articles 102 à 104 et des articles 106 et 107 du présent décret.

IX. - Sont applicables aux procédures ouvertes après la date de publication du présent décret les dispositions de l'article 92 et des articles 95 à 99.

X. - Les dispositions de l'article 105 sont applicables aux provisions et aux acomptes perçus après la date de publication du présent décret.