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Article 222-43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 222-43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.