Article 222-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 222-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.