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Article 222-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article 222-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.