Article 222-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 222-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.