Article 222-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 222-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.