Articles

Article 222-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 222-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.