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Article 222-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 222-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.