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Article 222-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 222-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.