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Article 222-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 222-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.