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Article 222-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
01/01/2002
(Code pénal)
Données brutes
Article 222-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
01/01/2002
(Code pénal)
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.