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Article 222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article 222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.