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Article 222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.