Article 222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.