Articles

Article 222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.