Article 221-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 221-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.