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Article 221-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 221-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.