Article 221-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 221-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Les personnes physiques coupables d'un meurtre ou d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.