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Article 221-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 221-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.