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Article 215-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 215-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.