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Article 214-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 214-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.