Article 214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.