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Article 213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
07/08/2004
(Code pénal)
Données brutes
Article 213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
07/08/2004
(Code pénal)
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.