Articles

Article 213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.