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Article 213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.