Article 213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.