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Article 212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.