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Article 133-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article 133-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.