Article 133-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 133-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.