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Article 133-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 133-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.