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Article 133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.