Article 133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.