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Article 133-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article 133-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.