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Article 133-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
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Article 133-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/1994
(Code pénal)
Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.