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Article 133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
09/06/2018
(Code pénal)
Données brutes
Article 133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
09/06/2018
(Code pénal)
Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.