Article 133-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code pénal)
Article 133-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code pénal)
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.