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Article 133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

Article 133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)


Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.