Article 133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 133-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)
Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale, la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende due au jour du décès et des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.
La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci.