Article 132-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 132-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.